A. DURÉE DE LA CONVENTION
La convention de formation est conclue pour une durée déterminée ne pouvant dépasser 12 mois.
B. FIN DE LA CONVENTION
La convention de formation prend fin selon les modalités décrites ci-dessous.
C. OBLIGATIONS D’INFORMATION
Pour tous les cas de terminaison de la convention de formation avant l’échéance de son terme, les parties s’engagent à en informer aussitôt par écrit le CCFFMG, la Commission d’Agrément Francophone des Médecins Généralistes ainsi que le Conseil Provincial de l’Ordre si le problème est d’ordre déontologique.
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Résiliation de plein droit
La convention de formation prend fin de plein droit, sans préavis ni indemnité :
1° à l’échéance de son terme,
2° en cas de force majeure rendant définitivement impossible la poursuite de son exécution,
3° en cas de décès du Maître de stage
4° en cas de perte par le Maitre de Stage responsable de son agrément auprès du SPF et/ou de son droit à l’exercice de la médecine,
5° en cas de décès du candidat MG, et
6° en cas de perte par le candidat MG de son droit à l’exercice de la médecine.
Dans les cas visés sous les numéros 2, 3 ou 4, le CCFFMG poursuivra le paiement du salaire mensuel du candidat MG, pendant un maximum de 2 mois, en attendant qu’un nouveau Maitre de Stage responsable puisse lui être attribué, et ce pour autant que le candidat MG ne refuse pas, sans motifs valables, les propositions de Maîtres de Stage faites par le CCFFMG. Le CCFFMG fera un maximum de 3 propositions, au 3eme refus, le paiement du salaire mensuel sera automatiquement arrêté. Le candidat MG peut également venir avec une proposition de nouveau Maître de Stage. Cette continuation de paiement ne présage en rien de la décision de la Commission d’agrément sur la modification de plan de stage. Quant aux Maîtres de Stage, ils versent leurs contributions au prorata des jours prestés.
Dans les cas visés sous les numéros 5 et 6, le CCFFMG arrêtera immédiatement le paiement du salaire au candidat MG mais le Maître de Stage devra verser sa contribution au prorata des jours prestés.
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Résiliation de commun accord
La convention de formation pourra être résiliée à tout moment de commun accord des parties.
Dans ce cas, le CCFFMG arrêtera immédiatement le paiement du salaire au candidat MG mais le Maître de Stage devra verser sa contribution au prorata des jours prestés.
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Résiliation unilatérale durant la période probatoire[1]
Le premier mois de la durée déterminée dans la convention de formation vaut comme période probatoire. Durant celle-ci, la convention pourra être dénoncée par avis motivé de la partie prenant l’initiative, qui l’adressera à l’autre, à la Commission d’agrément des médecins généralistes, au Centre de Coordination Francophone pour la Formation en Médecine Générale et au Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins qui a visé cette convention.
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Résiliation unilatérale en cas de conflit
4.1. Mécanismes extrajudiciaires de résolution de conflits
4.1.1. Résolution du conflit par la médiation
En signant le présent Vademecum, les parties conviennent que, en cas de litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, qui ne pourrait être résolu à l’amiable, ils peuvent également tenter de résoudre ce litige par la médiation.
Les parties conviennent que le médiateur sera le responsable du Département universitaire qui organise le Master de spécialisation auquel le candidat MG est inscrit ou tout autre personne désignée par ce responsable de Département.
La médiation débutera au plus tard huit [8] jours calendrier après la demande de médiation notifiée par une partie au coordinateur/trice de l’antenne CCFFMG de l’université du candidat MG[2] et à l’autre partie et la durée de médiation ne peut excéder huit [8] jours calendrier, sauf accord exprès des parties.
4.1.2. Recours à la commission d’agrément[3]
En cas de litige entre le maître de stage et le candidat MG, l’un et l’autre peuvent soumettre le différend à la chambre compétente de la Commission d’agrément. La chambre entend les deux parties. Si le différend persiste, la chambre charge une commission composée d’un ou de plusieurs de ses membres et d’un médecin fonctionnaire du Ministère de la Santé publique d’une enquête sur place.Après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d’enquête, la chambre émet un avis. Elle communique dans les trente jours son avis au maître de stage et au candidat et le transmet pour approbation au Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.
4.2. Résiliation unilatérale en cas de conflit non résolu
La résiliation unilatérale donnée sans recours préalable à la médiation conformément au point 4.1.1. n’est pas valable et sera tenue comme nulle et non avenue. En signant le présent Vademecum, les parties conviennent que, en cas de conflit non résolu après le recours à la médiation prévue ci-dessus au point 4.1.1. et endéans les délais prévus dans ladite disposition, chaque partie peut mettre fin à la convention de formation moyennant le respect d’un délai de préavis de huit [8] jours calendrier, notifié par écrit.
Les articles 31, 52 à 54, 56, 70 à 75 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne trouvent pas à s’appliquer sur les conventions régissant le stage des candidats MG. Dès lors, un certificat de maladie n’aura pas d’effet suspensif sur une procédure de médiation ou un préavis en cours.
Dans ce cas, le CCFFMG arrêtera immédiatement le paiement du salaire au candidat MG mais le Maître de Stage devra verser sa contribution au prorata des jours prestés.
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Résolution pour manquement grave de l’autre partie
La convention pourra être rompue en à raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations ou aux devoirs de la profession. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité des faits. Les fautes graves sont notamment le vol, l’insubordination, des agressions, des abus de confiance, des absences injustifiées au travail).
Si le motif grave incombe au Maître de Stage, ce dernier versera sa contribution au prorata des jours prestés au CCFFMG. Dans ce cas, le CCFFMG poursuivra le paiement du salaire mensuel du candidat MG, pendant un maximum de 2 mois, en attendant qu’un nouveau Maitre de Stage responsable puisse lui être attribué, et ce pour autant que le candidat MG ne refuse pas, sans motifs valables, les propositions de Maîtres de Stage faites par le CCFFMG. Le CCFFMG fera un maximum de 3 propositions, au 3eme refus, le paiement du salaire mensuel sera automatiquement arrêté. Le candidat MG peut également venir avec une proposition de nouveau Maître de Stage.
Si le motif grave incombe au candidat MG, le Maître de stage devra verser sa contribution au prorata des jours prestés mais le CCFFMG arrêtera le versement du salaire dès la notification de la faute grave.
6. PROLONGATION DE CONVENTION
Les conventions de coordination sont conclues successivement pour une durée maximum de 3 ans, durée prolongée par l’interruption de 15 semaines prévues par la législation applicable. En cas de prolongation du stage au-delà de cette durée, le CCFFMG se réserve le droit de ne pas prolonger une convention de coordination, ni d’en conclure une nouvelle avec un candidat-MG qui ne bénéficie plus de l’indemnité versée par l’INAMI.
Le non-paiement répété par un maître de stage de la somme mensuelle prévue pourra conduire, après mise en demeure d’exécuter le paiement, à la rupture de la convention de maitrise de stage.
En cas de résiliation d’une convention pour cause de motif grave imputable au maître de stage, le CCFFMG se réserve le droit de ne pas conclure pour le futur une nouvelle convention de maitrise avec ce maître de stage.
[1] Cette faculté de résiliation durant la période probatoire est prévue à l’article 3 de la convention de formation selon le modèle approuvé par le Ministre ayant la sante publique dans ses attributions, et est ouverte aux parties sous réserve d’éventuelles modifications à cette disposition.
[2] Les coordonnées des antennes du CCFFMG sont reprises au chapitre 23 du Vademecum.
[3] Ce recours est prévu à l’article 18 de l’Arrêté Royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes (MB 27 avril 1983), et est ouvert aux parties sous réserve d’éventuelles modifications ultérieures à cette disposition.